Législation

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La loi du 11 février 2005 a modifié la loi fondatrice du 30 juin 1975 relative à l’insertion des personnes handicapées dans la société. En 1975, il s’agissait de passer d’une logique d’assistance pure de la personne en situation de handicap à celle de solidarité envers ces personnes. Cette  loi d’une portée nationale majeure :

  • introduit le droit à compensation,
  • érige le principe d’accessibilité et de citoyenneté décliné dans plusieurs domaines, notamment l’intégration scolaire, l’emploi et le logement,
  • donne la priorité à l’intégration en milieu ordinaire,
  • crée la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) guichet unique à même d’accueillir et d’informer.

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) ont été créées en 2006. Leur rôle est d’offrir un accès unique aux droits et prestations destinées aux personnes handicapées et à toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi, ainsi qu’à l’orientation vers les établissements et services spécialisés. On y trouve la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui remplace la Cotorep.

Depuis janvier 2006, les Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) remplacent les commissions départementales de l’éducation spécialisée, pour les personnes handicapées de moins de 20 ans, et les Cotorep, pour les plus de 20 ans. La CDAPH est l’interlocuteur de référence des personnes handicapées. Elle accorde le statut de personne handicapée. C’est elle également qui adopte les mesures relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée, notamment en matière de prestations et d’orientation professionnelle.

La loi considère comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacités physiques. »

L’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) doit faire l’objet d’une démarche individuelle de la personne concernée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) après évaluation et élaboration d’un plan personnalisé de compensation par l’équipe pluridisciplinaire. Elle vise à couvrir les besoins des personnes handicapées :

– en finançant des tierces personnes pour les actes essentiels de la vie quotidienne,
– en apportant des aides techniques et des financements à la personne ou pour l’aménagement du logement ou du véhicule.

Le milieu protégé

La loi Handicap réaffirme que l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées passe d’abord par le travail en milieu ordinaire. Les personnes, pour lesquelles le placement en milieu ordinaire ou adapté de travail se révèle impossible, peuvent être admises dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ex-CAT. La place des ESAT parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux est donc confirmée. La loi modifie aussi le régime de garantie de ressources en l’organisant autour d’une rémunération garantie par l’Etat au moyen d’une aide au poste. Elle renforce les droits sociaux des travailleurs handicapés accueillis en ESAT et développe les possibilités de passage vers des milieux de travail moins protégés.

Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT)

Mission :
L’ESAT répond, du fait de son statut médico-social, à une double finalité. Il offre aux personnes handicapées accueillies des possibilités d’activités à caractère professionnel diverses et des soutiens médico-sociaux et éducatifs.

Le travailleur handicapé en ESAT :
Il ne relève pas du droit du travail et n’est pas, à ce titre, considéré comme un salarié. Certaines conditions du code du travail s’appliquent notamment pour tout ce qui touche aux conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, le droit aux congés payés.

La rémunération garantie :
Le travailleur handicapé en ESAT perçoit une « rémunération garantie » composée d’une partie financée par l’ESAT et d’une aide au poste entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

L’emploi des personnes handicapées dans les Entreprises Adaptées (EA) et les Centres de Distribution de Travail à Domicile (CDTD) :
La loi 2005-102 transforme les ateliers protégés (AP) en entreprises adaptées (EA) et les intègre dans le milieu ordinaire de travail. Les EA, tout comme les CDTD, emploient au moins 80 % de travailleurs handicapés à efficience réduite. Ceux-ci peuvent ainsi exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités, selon les nécessités de leur production. Le travailleur handicapé qui a un statut de salarié de droit commun à part entière perçoit une rémunération, à la charge de l’employeur, au moins égale à 100 % du SMIC. Il bénéficie d’un suivi et d’un accompagnement dans son emploi par l’EA et d’un plan de formation qualifiante.

Depuis 1987, les entreprises de plus de 20 salariés du secteur privé sont tenues à une obligation d’emploi d’au moins 6 % de personnes en situation de handicap dans leur effectif.
La loi du 05 septembre 2018 entrée en application le 1er janvier 2020 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », précise que les entreprises qui ne satisfont pas leur obligation d’emploi, peuvent s’en acquitter partiellement en concluant, entre autres actes positifs, un contrat de fournitures avec des entreprises adaptées (EA).

Principes généraux :
Sur le plan de l’emploi des personnes handicapées, la loi du 10 juillet 1987 transcrite aux articles L323-1 et L323-2 de l’ancien code du travail devenus L5212-1, L5212-2, L5212-3, L5212-4 du nouveau code du travail fait opposer le principe de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et assimilés aux employeurs privés et publics. Toutefois, seul le secteur privé était soumis à une contrainte financière en cas de non-respect de l’obligation d’emploi : les contributions, ainsi versées, approvisionnaient et approvisionnent toujours un fonds d’insertion. Le législateur a souhaité que la contrainte financière soit également applicable au secteur public.

C’est ainsi que, depuis le 1er janvier 2006, dans les entreprises privées et les établissements publics, la loi fait obligation aux employeurs, occupant plus de 20 salariés ou agents à plein temps ou à leur équivalent, de réserver 6 % des emplois aux personnes handicapées.

Si ce taux n’est pas atteint, ils devront verser, à l’URSSAF, une contribution annuelle proportionnelle à l’écart entre le nombre de personnes handicapées rémunérées et l’obligation légale :

– pour les employeurs privés, au bénéfice de l’Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH)
– pour les employeurs publics, au bénéfice du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

C’est ainsi que les fonds collectés ont vocation à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et à développer l’emploi de ces mêmes personnes dans les entreprises du secteur privé.

Les entreprises ou établissements disposent de plusieurs moyens pour satisfaire à leur obligation d’emploi et peuvent choisir d’en utiliser un ou plusieurs.

1. Employer des personnes handicapées
Pour cela, il faut que la personne employée justifie de l’un des titres de bénéficiaires listés par la loi. Cette liste comprend :

– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la Commission  des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ex-COTOREP,
– les victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ayant une incapacité permanente partielle au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente versée par un organisme de sécurité sociale,
– les titulaires d’une pension d’invalidité avec une réduction des deux tiers de leur capacité de travail,
– les titulaires d’une carte d’invalidité ou de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) peuvent désormais bénéficier du statut de travailleur handicapé sans se faire reconnaître comme tel par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

2. Conclure un accord de branche d’entreprise ou d’établissement en faveur de l’emploi des personnes handicapées
Cet accord doit comporter obligatoirement un plan d’embauche des personnes handicapées et un plan de maintien de l’emploi dans l’entreprise.

3. Conclure un contrat de sous-traitance, de fournitures, de prestations de services ou de mise à disposition de travailleurs handicapés
Les entreprises ou établissements peuvent remplir partiellement de leur obligation d’emploi en passant des contrats avec les entreprises adaptées (ex-ateliers protégés), des centres de distribution de travail à domicile, les établissements et services d’aide par le travail.

L’employeur peut s’acquitter de tout ou partie de l’obligation d’emploi en versant pour chaque bénéficiaire qu’il aurait dû employer une contribution financière annuelle, recouvrée par l’URSSAF, au bénéfice de l’AGEFIPH et du FIPHFP (nouveau code du travail, article D5212-7, D5212-22, L5212-9, L5212-10, L5212-11, L5214-1 et R5212-3).

Pour toutes les entreprises, le plafond passe de 400 à 600 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé à partir de janvier 2006 :

– 400 fois le SMIC pour les entreprises comptant de 20 à 199 salariés,
– 500 fois le SMIC pour les entreprises comptant de 200 à 749 salariés,
– 600 fois le SMIC pour les entreprises comptant 750 salariés et plus.

Lors de la déclaration AGEFIPH, les entreprises qui durant les quatre dernières années, n’auront pas fait d’efforts en matière de recrutement direct, de maintien dans l’emploi ou de sous-traitance auprès du milieu protégé, verront le montant de leur contribution passer à 1500 fois le smic horaire quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise, soit 16 905 € par travailleur handicapé manquant.

Décret n° 2006-136 du 9 février 2006 – JO du 10 février 2006.
« Les principales évolutions concernant l’emploi en 10 points », Agefiph, département de communication, avril 2005, 3p.
Site internet : www.agefiph.fr

Désormais, la passation par les employeurs de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l’exonération partielle de l’obligation d’emploi prévue par les articles L5212-6 et L5212-7 du nouveau code du travail que si ces contrats ont été conclus :

– soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l’article L323-31 du code du travail,
– soit avec des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) mentionnés à l’article L344-2 du CASF et autorisés dans les conditions prévues par les articles L313-1 et L313-9 du même code.

L’article R5212-5 du nouveau code du travail est modifié en conséquence par l’article 1er du décret  2006-135 du 9 février 2006 (JO 10 p.2124).

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec les établissements de travail protégés visés n° 46 ne peut exonérer l’employeur de son obligation d’emploi que dans une limite qui reste fixée à 50 %.
Sous cette réserve, la passation de tels contrats est équivalente à l’emploi d’un certain nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Ce nombre, défini par les articles R5212-6, R5212-7 et R5212-8 du nouveau code du travail est nettement réévalué par l’article 2 du décret 2006-135 du 9 février 2006 (JO 10 p.2124).

Par un nouveau décret n°2019-523 du 27 mai 2019, le législateur a souhaité introduire une notion de « seuil de commandes » aux entreprises du secteur privé soumises à cotisations AGEFIPH pour les contrats de fournitures passés auprès des EA.
Ce décret définit un montant minimum HT (montant net du coût des matières premières, produits, matériaux de construction et frais de vente) des contrats de fournitures qui doit être supérieur sur 4 ans à (Smic en vigueur au 1er janvier 2023 : 11,27 €/h.) :

  • Pour L’ARTISANERIE

– 600 fois le taux horaire du smic pour toutes les entreprises, soit 600 x 11,27 € = 6 762 / 0,547 = 12 362 €

  • Pour LE VERDIER

– 600 fois le taux horaire du smic pour toutes les entreprises, soit 600 x 11,27 € = 6 642 / 0,538 = 12 569 €

La surcontribution sera donc applicable pour les entreprises qui n’auront pas réalisé le montant minimum exigé sur 4 ans pour ces contrats.

Ces dispositions ne concernent pas l’ensemble des structures qui relèvent du FIPHFP, qui ne subissent pas la sur-contribution.

Déduction pour contrats conclus avec les entreprises privées et publiques

Pour les entreprises privées Pour les entreprises publiques
AGEFIPH
192 avenue A. Briand
92 226 BAGNEUX Cedex
Tél. : 0811.37.38.39
www.agefiph.fr
FIPHFP
12 Av. Pierre Mendes France
75 914 PARIS Cedex 13
Tél. : 01.58.50.99.33
www.fiphfp.org
Employeurs concernés :
– L’Etat
– Collectivités territoriales
– Ets publics de l’Etat et locaux, sauf les EPIC
– La Poste
– Employeurs énumérés à l’art. 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 86 (ex : Hôpital)

Selon le décret n° 2019-523 du 27/05/2019 appliqué par nos Entreprises Adaptées

L’ARTISANERIE

2000 (1) H.T. x 0,547 (2) x 30 %

= 328,20€ (Montant à retenir pour l’OETH*)

LE VERDIER

2000 (1) H.T. x 0,538 (2) x 30%

= 322,80€ (Montant à retenir pour l’OETH*)

(1) Montant HT de la facture
(2) Part de la valeur ajoutée de nos Entreprises Adaptées d’après le décompte du résultat de l’année précédente
(*) Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés

Montant de la controbution selon la taille de l’entreprise

En fonction de la taille de l’entreprise

MONTANT à verser à l’AGEFIPH par TRAVAILLEUR HANDICAPÉ MANQUANTE
Calcul avec un SMIC à : 11,27 €
(au 1er janvier 2023)

MONTANT DE
LA DÉDUCTION
pour une commande de 2000 € HT

L’ARTISANERIE

LE VERDIER

Entreprise de 20 à moins de 250 salariés 400 x SMIC horaire soit : 4 508 €

328,20 €

322,80 €

Entreprise de 250 à 750 salariés

500 x SMIC horaire soit : 5 635 €

328,20 €

322,80 €

Entreprise de + de 750 salariés

600 x SMIC horaire soit : 6 762 €

328,20 €

322,80 €

Et si aucune action engagée sur 4 ans

1500 x SMIC horaire soit : 16 905 €

Article 27 – Loi du 12 février 2005
L’OBLIGATION D’EMPLOI EST DE 6 % au sein de toutes les entreprises à partir de 20 salariés et tous les emplois sont ouverts aux personnes handicapées.
Le législateur part du principe qu’il est plus facile dans une grande structure de réinsérer des personnes en situation de handicap, c’est pour cela que la contribution augmente avec l’effectif.
Dans le cas où l’effectif de l’entreprise x 6 % donne un nombre avec une virgule, on ramène au chiffre entier inférieur. (ex : 2,6 = 2).
Certains emplois exigeants des conditions d’aptitudes particulières (ECAP) minorent le montant de la contribution.

Le législateur a voulu accroître l’accessibilité de la commande publique au profit des entreprises adaptées, afin que celles-ci puissent y prendre part en toute régularité, au regard des règles de mise en concurrence qui s’imposent néanmoins à elles sans exceptions.

Le code des marchés publics – JO du 8 janvier 2004 et du 4 août 2006

– L’article 14 du code des marchés publics de septembre 2001 avait introduit la possibilité de prévoir des conditions sociales dans le cahier des charges liées à l’emploi de travailleurs handicapés. Désormais, l’article 15 du 1er août 2006 permet clairement que certains marchés ou certains lots d’un marché, puissent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail, mentionnés aux articles L5213-13, L5213-18, L5213-19, L5213-22 et R5213-9 du nouveau code du travail et L344-2 du code de l’action sociale et des familles.

– Avec l’article 54, l’acheteur public a la possibilité de réserver certains lots ou certains marchés à des entreprises adaptées. Il importe seulement que l’avis de publicité mentionne les lots qui sont réservés. Si plusieurs structures adaptées sont candidates, elles seront départagées de manière classique, sachant que les prix ne sont pas une raison déterminante pour sélectionner le candidat.

– L’article 71, pour des besoins occasionnels, permet à l’acheteur de s’adresser à un prestataire autre que le titulaire d’un marché fractionné à bons de commande, pour autant que le montant total cumulé ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 € HT. (Voir les nouvelles dispositions de décembre 2008 >)

– Enfin, l’article 28 précise que, lorsque le montant du lot est inférieur à 4 000 € HT, l’acheteur public est libre de s’adresser au fournisseur de son choix quel que soit le type de marché. « Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d’un montant inférieur à 4 000 € HT peuvent être passés sans publicités ni mise en concurrence préalables. » (Voir les nouvelles dispositions de décembre 2008)

– En date du 9 décembre 2011, le décret n°2011-1853 modifie certains seuils du code des marchés publics. Il relève le seuil de dispense de procédure à 15 000 € HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect par l’acheteur public des principes fondamentaux de la commande publique. Il met en cohérence les autres dispositions comportant également des seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt obligatoirement la forme écrite, seuil de publicité et seuil de notification du contrat). (Voir les nouvelles dispositions de décembre 2011)

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Cette loi a des incidences dont il faut tenir compte dans la relation achat au regard de l’obligation d’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique, voire le FIPHFP et l’AGEFIPH.

– L’article 27 apporte la possibilité pour toute entreprise de minorer le montant de la contribution en passant des contrats avec des entreprises adaptées, dans une limite qui reste fixée à 50 %.

– L’article 29 rappelle que ne sont pas admis à concourir aux marchés publics les candidats assujettis à l’obligation d’emplois réservés n’ayant pas souscrit leur déclaration ou n’étant pas à jour si nécessaire de leur contribution.

Les décrets portent sur le relèvement de certains seuils des marchés publics.

– L’article 28 du code des marchés publics de 2006 est modifié par le décret N°2008-1356 du 19 décembre 2008 « Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 € HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 35 ».

– L’article 77 du code des marchés publics de 2006 est modifié par le décret N°2008-1334 du 17 décembre 2008 – Art.66

I. Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

– Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum.

– L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.

III. Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1% du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.

Publics concernés :
Acheteurs publics soumis au code des marchés publics et professionnels (entreprises candidates aux marchés publics)

Objet :
Relèvement du seuil de dispense de procédure et mise en cohérence d’autres seuils.

Entrée en vigueur :
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret (le lendemain de sa publication).

Notice :
Le décret modifie le code des marchés publics. Il relève le seuil de dispense de procédure à 15 000 € HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect par l’acheteur public des principes fondamentaux de la commande publique. Il met en cohérence les autres dispositions comportant également des seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt obligatoirement la forme écrite, seuil de publicité et seuil de notification du contrat).

Références :
Le code des marchés publics modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, Décrète :

Article 1
Le code des marchés publics est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
– Modifie Code des marchés publics – art. 11 (V)

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
– Modifie Code des marchés publics – art. 28 (V)

Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
– Modifie Code des marchés publics – art. 212 (V)
– Modifie Code des marchés publics – art. 40 (V)

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
– Modifie Code des marchés publics – art. 254 (V)
– Modifie Code des marchés publics – art. 81 (V)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
– Modifie Code des marchés publics – art. 141 (V)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
– Modifie Code des marchés publics – art. 171 (V)

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
– Modifie Code des marchés publics – art. 203 (V)

Article 9
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 10
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse